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Art. 65 Plaques complémentaires pour certains signaux
1 Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d’une route principale changeant de direction.162 En corrélation avec les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur une route dont la priorité est supprimée, qu’il doit accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la route principale. 2 Des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter ou de parquer (2.49; 2.50) seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de s’arrêter» (5.10) et «Dérogation à l’interdiction de parquer» (5.11). 3 Ajoutée aux signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16), la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12) désigne les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants.163 4 La plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13) avertit les conducteurs que la chaussée est verglacée ou recouverte de neige glissante. Elle sera notamment ajoutée au signal «Chaussée glissante» (1.05); elle doit être enlevée ou recouverte dès qu’il ne faut plus s’attendre à de la neige glissante ou à la formation de glace. 5 Pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, la plaque complémentaire «Handicapés» (5.14) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise.164 6 Ajoutée au signal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) indique la largeur de la chaussée à son endroit le plus étroit. 7 La plaque complémentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au signal «Autres dangers» (1.30), met le conducteur en garde contre le bruit inattendu occasionné par des pièces d’artillerie. 8 Pour garantir notamment la sécurité sur le chemin de l’école, la plaque complémentaire «autorisés» peut être ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61) sur des routes où la circulation est relativement dense, au début d’un trottoir peu fréquenté. Le trottoir peut alors être utilisé par des conducteurs de cycles et de cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h et qui sont éventuellement équipés d’une assistance électrique au pédalage permettant d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Les conducteurs des autres cyclomoteurs ne peuvent utiliser le trottoir qu’avec le moteur arrêté. Sont applicables les dispositions relatives à l’utilisation commune selon l’art. 33, al. 4. Au besoin, la fin du tronçon autorisé peut être indiquée par la plaque complémentaire «autorisés» ajoutée au signal 2.61 et barrée par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.165 9 La plaque complémentaire «Passage en douane avec dédouanement à vue» (5.54) ajoutée au signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que cette voie ne doit être utilisée que par des conducteurs avec dédouanement à vue.166 10 Une plaque complémentaire ajoutée au signal «Circulation interdite aux camions» (2.07), avec la mention «excepté» et le symbole «Trafic S» (5.55) indique que les véhicules et les ensembles de véhicules munis à l’avant et à l’arrière du signe distinctif prévu à l’annexe 4 de l’OETV167 ne sont pas soumis à la restriction.168 11 Le symbole «Hôpital avec service d’urgence» (5.56) indique un hôpital pour soins aigus doté d’une permanence d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24.169 12 La plaque complémentaire munie du symbole «Téléphone de secours» (5.57) ou du symbole «Extincteur» (5.58) et ajoutée au signal «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (4.16) indique que la place d’arrêt est munie des équipements en question.170 13 La plaque complémentaire constituée du symbole «Station de recharge» (5.42) et ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.171 14 La plaque complémentaire «autorisée» ajoutée au signal «Interdiction de parquer» (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.172 15 La plaque complémentaire portant la mention «Excepté» et le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01), «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) et «Chaussée réservée aux bus» (2.64) indique que la chaussée ou la voie concernée peut être utilisée par des véhicules transportant un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.173 16 La plaque complémentaire avec le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que par des véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.174 162Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 163 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). 164Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 165 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 166 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 168 Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 23 sept. 2002 (RO 2002 3174). 169Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 170Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 171 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 172 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 173 Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498). 174 Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498). BGE
102 IV 116 () from 11. Februar 1976
Regeste: Art. 53 Abs. 5 SSV, Art. 36 Abs. 2 SVG. Wo der Verlauf einer vortrittsberechtigten Hauptstrasse im Einmündungsgebiet von Nebenstrassen durch eine Begrenzungslinie markiert wird, bezeichnet diese Linie auch das Ende der vortrittsberechtigten Kreuzungsfläche (Erw. 2-3). |