Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 65 Plaques complémentaires pour certains signaux

1 Ajoutée aux sig­naux «Stop» (3.01), «Cédez le pas­sage» (3.02) et «Route prin­cip­ale» (3.03), la plaque com­plé­mentaire «Dir­ec­tion de la route prin­cip­ale» (5.09) in­dique le tracé d’une route prin­cip­ale chan­geant de dir­ec­tion.162 En cor­réla­tion avec les sig­naux «Stop» et «Cédez le pas­sage», elle an­nonce au con­duc­teur cir­cu­lant sur une route dont la pri­or­ité est supprimée, qu’il doit ac­cord­er la pri­or­ité aux véhicules cir­cu­lant sur la route prin­cip­ale ou à ceux qui la quit­tent. Le trait large re­présente la route prin­cip­ale.

2 Des dérog­a­tions tem­po­raires à l’in­ter­dic­tion de s’ar­rêter ou de par­quer (2.49; 2.50) seront an­non­cées par la plaque com­plé­mentaire «Dérog­a­tion à l’in­ter­dic­tion de s’ar­rêter» (5.10) et «Dérog­a­tion à l’in­ter­dic­tion de par­quer» (5.11).

3 Ajoutée aux sig­naux «Bar­rières» (1.15) et «Pas­sage à niveau sans bar­rières» (1.16), la plaque com­plé­mentaire «Feux clignot­ants» (5.12) désigne les pas­sages à niveau mu­nis de sig­naux à feux clignot­ants.163

4 La plaque com­plé­mentaire «Chaussée ver­glacée» (5.13) aver­tit les con­duc­teurs que la chaussée est ver­glacée ou re­couverte de neige glis­sante. Elle sera not­am­ment ajoutée au sig­nal «Chaussée glis­sante» (1.05); elle doit être en­levée ou re­couverte dès qu’il ne faut plus s’at­tendre à de la neige glis­sante ou à la form­a­tion de glace.

5 Pour réserv­er cer­taines cases de sta­tion­nement aux per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite, il faut ajouter, près des cases en ques­tion, la plaque com­plé­mentaire «Han­di­capés» (5.14) au sig­nal «Par­cage autor­isé» (4.17); seul ce­lui qui est han­di­capé ou qui ac­com­pagne une per­sonne à mo­bil­ité ré­duite a le droit de par­quer à ces en­droits. La «Carte de sta­tion­nement pour per­sonnes han­di­capées» (an­nexe 3, ch. 2) doit être placée de man­ière bi­en vis­ible der­rière le pare-brise.164

6 Ajoutée au sig­nal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque com­plé­mentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) in­dique la largeur de la chaussée à son en­droit le plus étroit.

7 La plaque com­plé­mentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au sig­nal «Autres dangers» (1.30), met le con­duc­teur en garde contre le bruit in­at­tendu oc­ca­sion­né par des pièces d’ar­til­ler­ie.

8 Pour garantir not­am­ment la sé­cur­ité sur le chemin de l’école, la plaque com­plé­mentaire «autor­isés» peut être ajoutée au sig­nal «Chemin pour piétons» (2.61) sur des routes où la cir­cu­la­tion est re­l­at­ive­ment dense, au début d’un trot­toir peu fréquenté. Le trot­toir peut al­ors être util­isé par des con­duc­teurs de cycles et de cyc­lo­moteurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 20 km/h et qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance élec­trique au pédalage per­met­tant d’at­teindre une vitesse max­i­m­ale de 25 km/h. Les con­duc­teurs des autres cyc­lo­moteurs ne peuvent util­iser le trot­toir qu’avec le moteur ar­rêté. Sont ap­plic­ables les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion com­mune selon l’art. 33, al. 4. Au be­soin, la fin du tronçon autor­isé peut être in­diquée par la plaque com­plé­mentaire «autor­isés» ajoutée au sig­nal 2.61 et bar­rée par trois traits noirs en di­ag­onale partant du bord in­férieur gauche vers le bord supérieur droit.165

9 La plaque com­plé­mentaire «Pas­sage en dou­ane avec dé­d­ou­ane­ment à vue» (5.54) ajoutée au sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01) in­dique que cette voie ne doit être util­isée que par des con­duc­teurs avec dé­d­ou­ane­ment à vue.166

10 Une plaque com­plé­mentaire ajoutée au sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux cam­i­ons» (2.07), avec la men­tion «ex­cepté» et le sym­bole «Trafic S» (5.55) in­dique que les véhicules et les en­sembles de véhicules mu­nis à l’av­ant et à l’ar­rière du signe dis­tinc­tif prévu à l’an­nexe 4 de l’OETV167 ne sont pas sou­mis à la re­stric­tion.168

11 Le sym­bole «Hôpit­al avec ser­vice d’ur­gence» (5.56) in­dique un hôpit­al pour soins ai­gus doté d’une per­man­ence d’ur­gence fonc­tion­nant 24 heures sur 24.169

12 La plaque com­plé­mentaire mu­nie du sym­bole «Télé­phone de secours» (5.57) ou du sym­bole «Ex­tinc­teur» (5.58) et ajoutée au sig­nal «Place d’ar­rêt pour véhicules en panne» (4.16) in­dique que la place d’ar­rêt est mu­nie des équipe­ments en ques­tion.170

13 La plaque com­plé­mentaire con­stituée du sym­bole «Sta­tion de re­charge» (5.42) et ajoutée aux sig­naux «Par­cage autor­isé» (4.17), «Par­cage avec disque de sta­tion­nement» (4.18) et «Par­cage contre paiement» (4.20) in­dique que la sur­face con­cernée ne peut être util­isée que pour la re­charge de véhicules à propul­sion élec­trique.171

14 La plaque com­plé­mentaire «autor­isée» ajoutée au sig­nal «In­ter­dic­tion de par­quer» (2.50) in­dique que la sur­face con­cernée peut être util­isée pour la re­charge de véhicules à propul­sion élec­trique.172

15 La plaque com­plé­mentaire port­ant la men­tion «Ex­cepté» et le sym­bole «Covoit­ur­age» (5.43) ajoutée aux sig­naux «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01), «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux voit­ures auto­mo­biles» (2.03) et «Chaussée réser­vée aux bus» (2.64) in­dique que la chaussée ou la voie con­cernée peut être util­isée par des véhicules trans­port­ant un nombre de per­sonnes au moins équi­val­ent à ce­lui in­scrit sur le sym­bole.173

16 La plaque com­plé­mentaire avec le sym­bole «Covoit­ur­age» (5.43) ajoutée aux sig­naux «Par­cage autor­isé» (4.17), «Par­cage avec disque de sta­tion­nement» (4.18) et «Par­cage contre paiement» (4.20) in­dique que la sur­face con­cernée ne peut être util­isée que par des véhicules trans­port­ant, à l’ar­rivée, un nombre de per­sonnes au moins équi­val­ent à ce­lui in­scrit sur le sym­bole.174

162Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

163 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

164Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

165 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

166 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

167RS 741.41

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2002 (RO 2002 3174).

169In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

170In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

171 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

172 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

173 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

174 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

BGE

102 IV 116 () from 11. Februar 1976
Regeste: Art. 53 Abs. 5 SSV, Art. 36 Abs. 2 SVG. Wo der Verlauf einer vortrittsberechtigten Hauptstrasse im Einmündungsgebiet von Nebenstrassen durch eine Begrenzungslinie markiert wird, bezeichnet diese Linie auch das Ende der vortrittsberechtigten Kreuzungsfläche (Erw. 2-3).

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