Ordonnance
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Art. 12 Effet de la décision d’agrément
1 Le requérant ne peut fournir de prestations en matière de révision qu’après agrément sur décision de l’autorité de surveillance. 2 L’agrément d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État ou d’un expert-réviseur inclut l’autorisation de fournir des prestations en matière de révision pour lesquelles le droit fédéral prévoit des exigences professionnelles moins strictes. 2bis L’agrément d’une entreprise de révision ou d’un auditeur responsable délivré dans un domaine de surveillance donné n’inclut pas l’autorisation d’effectuer un audit selon l’art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers54 dans un autre domaine de surveillance.55 2ter Tout agrément délivré dans un domaine de surveillance prévu à l’art. 11a, let. a à c, autorise également à vérifier, dans le domaine de surveillance concerné, le respect des dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent56 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers57.58 3 Avant la décision d’agrément, les appellations telles que «réviseur agréé», «expert-réviseur agréé», «auditeur responsable agréé», «entreprise de révision agréée» «entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État» ou «société d’audit agréée» ne peuvent pas être utilisées.59 54 RS 956.1 55 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). 56 RS 955.0 57 RS 950.1 58 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). 59 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). |