Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

du 22 août 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 24 Conservation sous forme électronique

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut saisir et con­serv­er les pièces sous forme élec­tro­nique.

2 Une fois les pièces sais­ies et con­ser­vées sous forme élec­tro­nique, leur sup­port papi­er peut être détru­it. Les doc­u­ments ori­gin­aux sont ren­voyés à leur ex­péditeur.

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