Ordonnance
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Art. 27
1 Les biens culturels confisqués sont remis à leur Etat d’origine. 2 L’OFC statue sur la remise des biens culturels. Il peut différer l’exécution de la remise jusqu’à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par cette remise. 3 Les biens culturels confisqués sont déposés au Musée national suisse ou dans une autre institution appropriée jusqu’au moment de leur remise. L’OFC décide du lieu de dépôt. 4 L’OFC affecte les valeurs confisquées:
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