Ordonnance
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Art. 51 Ancrage
1 L’échafaudage doit être ancré au bâtiment de façon à résister aux efforts de traction et de compression ou fixé de toute autre façon adéquate, notamment au moyen d’appuis ou de haubans. 2 L’ancrage ou tout autre moyen de fixation doit être installé ou enlevé au fur et à mesure que s’effectue le montage ou le démontage de l’échafaudage. |