Ordonnance
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Art. 5 Principe
1 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans les limites du but assigné par chacune des annexes. 2 La collecte de données personnelles doit être reconnaissable par les personnes concernées. 3 Les collaborateurs de l’OFDF disposent des autorisations de traitement des données dont ils ont besoin pour exécuter leurs tâches, sauf disposition contraire dans l’annexe concernée. |