Ordonnance
sur le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
(Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF, OTD-OFDF)1

du 23 août 2017 (État le 1 août 2023)er

1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.


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Art. 7 Communication des données

1 L’OF­DF com­mu­nique les don­nées tirées des sys­tèmes d’in­form­a­tion à d’autres autor­ités en Suisse ain­si qu’à des tiers lor­squ’une telle ob­lig­a­tion d’in­form­er est prévue par la loi.

2 La com­mu­nic­a­tion des don­nées par procé­dure d’ap­pel n’est pos­sible que si l’an­nexe con­cernée le pré­voit ex­pressé­ment.

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