Ordonnance
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Art. 32 Notification des communications, invitations et décisions
1 Les communications et les invitations adressées aux assujettis, à leurs représentants ou aux héritiers se font par écrit ou, avec l’accord des personnes concernées, par voie électronique. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.35 2 Même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles indiqueront les voies de droit. 3 L’indication des voies de droit mentionnera le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité à laquelle il devra être adressé et le délai à respecter; la disposition complémentaire de l’art. 33, al. 2, est réservée. 4 Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des instances cantonales de recours36 les dispositions des art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 ainsi que, s’agissant du retrait de l’effet suspensif du recours, celles de l’art. 55, al. 2 et 4, de cette même loi. 5 La non-conformité d’une notification à ces dispositions ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). 36 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |