Ordonnance
sur le transport de marchandises par
des entreprises de chemin de fer et de navigation
(Ordonnance sur le transport de marchandises, OTM)

du 25 mai 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 41 Dispositions transitoires: autorisations de construire, contributions d’investissement, décisions d’allouer une contribution

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment qui ont été présentées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par l’an­cien droit.

2 Le fin­ance­ment des dis­pos­i­tifs de rac­cor­de­ment fais­ant l’ob­jet d’un con­trat con­clu entre le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture et le rac­cordé au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance reste régi par led­it con­trat.

3 Les dé­cisions d’al­louer une con­tri­bu­tion existant à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance con­ser­vent leur valid­ité selon l’an­cien droit, à moins que des al­loc­a­tions soi­ent ré­voquées ou que le rem­bourse­ment de con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment soit exigé en vertu du nou­veau droit.

4 La procé­dure d’autor­isa­tion de con­stru­ire des voies de rac­cor­de­ment pour lesquelles une de­mande d’autor­isa­tion de con­stru­ire est pendante au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance est ré­gie par l’an­cien droit.

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