Ordonnance
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Art. 41 Dispositions transitoires: autorisations de construire, contributions d’investissement, décisions d’allouer une contribution
1 Les demandes de contributions d’investissement qui ont été présentées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit. 2 Le financement des dispositifs de raccordement faisant l’objet d’un contrat conclu entre le gestionnaire d’infrastructure et le raccordé au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance reste régi par ledit contrat. 3 Les décisions d’allouer une contribution existant à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité selon l’ancien droit, à moins que des allocations soient révoquées ou que le remboursement de contributions d’investissement soit exigé en vertu du nouveau droit. 4 La procédure d’autorisation de construire des voies de raccordement pour lesquelles une demande d’autorisation de construire est pendante au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est régie par l’ancien droit. |