Ordonnance
sur le transport de voyageurs
(OTV)

du 4 novembre 2009 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 34 Compétence d’autorisation

(art. 7, al. 2, LTV)

1 Les can­tons sont com­pétents pour les autor­isa­tions visées dans la présente sec­tion.

2 Les trans­ports in­ter­can­t­onaux d’éco­liers et de trav­ail­leurs relèvent du can­ton où se trouve le centre d’ap­prentis­sage ou le lieu de trav­ail. Pour les autres trans­ports in­ter­can­t­onaux, l’autor­isa­tion est oc­troyée par le can­ton du lieu de dé­part. Les can­tons con­cernés sont con­sultés. L’OFT statue en cas de lit­ige.

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