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Art. 34 Compétence d’autorisation
(art. 7, al. 2, LTV) 1 Les cantons sont compétents pour les autorisations visées dans la présente section. 2 Les transports intercantonaux d’écoliers et de travailleurs relèvent du canton où se trouve le centre d’apprentissage ou le lieu de travail. Pour les autres transports intercantonaux, l’autorisation est octroyée par le canton du lieu de départ. Les cantons concernés sont consultés. L’OFT statue en cas de litige. |