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Art. 46 Renonciation à l’autorisation
1 Le titulaire d’une autorisation peut renoncer en tout temps à celle-ci. Il doit motiver sa renonciation. 2 La renonciation prend effet trois mois après réception de son annonce par l’autorité qui a délivré l’autorisation. 3 Le délai est d’un mois si la renonciation est motivée par l’insuffisance de la demande. 4 L’entreprise doit communiquer aux clients et au public la cessation du service de transport. |