Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

du 27 novembre 2009 (Etat le 1er avril 2019)


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Art. 51a Livres électroniques sans caractère publicitaire

(art. 25, al 2, let. abis, LTVA)

1Sont réputés livres élec­tro­niques sans ca­ra­ctère pub­li­citaire les produits élec­tro­niques, qui:

a.
sont pro­posés en ligne ou sur un sup­port de don­nées;
b.
con­stitu­ent en tant que tels des oeuvres in­di­vidu­elles non in­ter­act­ives con­ten­ant pour l'es­sen­tiel du texte et des im­ages, et
c.
re­m­p­lis­sent pour l'es­sen­tiel la même fonc­tion que les livres im­primés définis à l'art. 51.

2Les livres au­dio sont égale­ment con­sidérés comme des livres élec­tro­niques sans ca­ra­ctère pub­li­citaire lor­sque le texte lu cor­res­pond pour l'es­sen­tiel au texte ori­gin­al.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307).

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