Ordonnance
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Art. 23 Tâche des cantons
1 Les cantons surveillent le respect du devoir de diligence, de l’obligation de mener les activités en milieu confiné ainsi que des mesures de sécurité. 2 Ils vérifient en outre par sondage:
3 Les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires doivent être mis à la disposition des cantons. 4 Si les contrôles donnent lieu à des réclamations, le canton ordonne les mesures requises et informe le Bureau de biotechnologie de la Confédération. 5 S’il existe des doutes fondés concernant la nécessité de notifier ou de soumettre à autorisation des activités faisant simplement l’objet d’une documentation, le canton en informe le Bureau de biotechnologie de la Confédération. 6 Les cantons coordonnent dans la mesure du possible les contrôles résultant de la présente ordonnance avec ceux d’autres actes législatifs. 7 Ils rendent compte chaque année de leurs activités de contrôle au Bureau de biotechnologie de la Confédération. Ils utilisent pour ce faire le modèle de document fourni par le bureau. |