Ordonnance
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Art. 7 Versement
1 Lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, la Confédération effectue les versements aux cantons selon l’état d’avancement des travaux; en cas d’acquisition de terrain, le versement intervient lors du transfert de propriété. 2 L’autorité cantonale compétente rédige les instructions et transmet directement l’ordre de versement à l’organe de paiement. La Confédération ne prend en charge aucun des frais bancaires ou des intérêts engendrés par le trafic des paiements. |
