Ordonnance
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Art. 8
1 Sont englobées dans les frais d’entretien les dépenses liées:
2 L’OFROU détermine au cas par cas quels coûts sont considérés comme frais d’entretien.11 3 Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale. 4 La Confédération ne participe aux coûts relatifs aux installations visées aux al. 1, let. b, et 3 que si les tiers effectuant des travaux d’entretien sur lesdites installations ont reçu l’autorisation de l’OFROU avant la planification et l’exécution. 10 RS 725.111 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801). |