Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 8

1 Sont en­globées dans les frais d’en­tre­tien les dépenses liées:

a.
aux parties in­té­grantes des routes na­tionales énumérées à l’art. 2 de l’or­don­nance du 7 novembre 2007 sur les routes na­tionales (ORN)10, à l’ex­cep­tion des in­stall­a­tions an­nexes;
b.
aux autres in­stall­a­tions qui, in­dépen­dam­ment de leur re­la­tion de pro­priété, sont au ser­vice des routes na­tionales, tell­es que les ouv­rages de con­sol­id­a­tion du ter­rain, les talus, les croise­ments avec d’autres voies de com­mu­nic­a­tion et con­duites, les chemins et ac­cès ser­vant aux travaux d’en­tre­tien, les fossés, les sys­tèmes de drain­age, les amén­age­ments de ruis­seaux et de rivières.

2 L’OFROU déter­mine au cas par cas quels coûts sont con­sidérés comme frais d’en­tre­tien.11

3 Si les in­stall­a­tions sont util­isées en com­mun avec des tiers, l’OFROU déter­mine la par­ti­cip­a­tion fédérale aux coûts en fonc­tion des in­térêts de la route na­tionale.

4 La Con­fédéra­tion ne par­ti­cipe aux coûts re­latifs aux in­stall­a­tions visées aux al. 1, let. b, et 3 que si les tiers ef­fec­tu­ant des travaux d’en­tre­tien sur les­dites in­stall­a­tions ont reçu l’autor­isa­tion de l’OFROU av­ant la plani­fic­a­tion et l’ex­écu­tion.

10 RS 725.111

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).

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