Ordonnance
concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière
(OUMin)1

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176801).


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Art. 9 Entretien courant et travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet

1 Sont en­globées dans les frais de l’en­tre­tien cour­ant et des travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet les dépenses in­hérentes:

a.
aux parties in­té­grantes des routes na­tionales énumérées à l’art. 2 ORN12, à l’ex­cep­tion de la chaussée d’un pas­sage supérieur ou in­férieur, des in­stall­a­tions an­nexes, des moy­ens d’ex­ploit­a­tion en­gagés par la po­lice pour les centres de con­trôle du trafic lourd ain­si que des équipe­ments pour les autres con­trôles de la cir­cu­la­tion;
b.
aux autres in­stall­a­tions qui, in­dépen­dam­ment de leur re­la­tion de pro­priété, sont au ser­vice des routes na­tionales con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, let. b, de la présente or­don­nance.

2 Les ac­cords con­clus entre la Con­fédéra­tion et les ex­ploit­ants sur l’en­tre­tien cour­ant et les travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet doivent pré­ciser les for­faits ou les coûts max­im­aux pour les presta­tions conv­en­ues. Si cela n’est pas pos­sible pour l’une ou l’autre de ces dernières, les coûts doivent être cal­culés en fonc­tion des charges.

3 Si les in­stall­a­tions sont util­isées en com­mun avec des tiers, l’OFROU déter­mine la par­ti­cip­a­tion fédérale aux coûts en fonc­tion des in­térêts de la route na­tionale.

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