Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)


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Art. 24 Contrôle et rétention des eaux usées

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger l’amén­age­ment d’une in­stall­a­tion de con­trôle ou de traite­ment des eaux usées lor­sque les lim­ites d’im­mis­sion in­diquées à l’art. 24, al. 2, ORaP ou la con­trainte de dose in­diquée à l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dé­passées dans les eaux usées au mo­ment où elles quit­tent l’en­ceinte de l’en­tre­prise. Les critères d’évalu­ation sont not­am­ment:

a.
la quant­ité d’activ­ité util­isée;
b.
le nombre de postes de trav­ail;
c.
les con­cen­tra­tions d’activ­ité;
d.
le risque de con­tam­in­a­tion liée aux ma­nip­u­la­tions prévues;
e.
les écoule­ments au sol;
f.
la péri­ode des nuc­léides util­isés;
g.
la fréquence des change­ments de travaux de recher­che prévus;
h.
la fréquence de ro­ta­tion de per­son­nel et l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de ce­lui-ci.

2 Les sec­teurs de trav­ail du type A et les zones de type I à IV doivent être équipés d’une in­stall­a­tion de con­trôle des eaux usées.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger une sur­veil­lance de la ten­eur en nuc­léides, ain­si que de l’activ­ité dans les eaux usées de l’en­tre­prise.

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