Ordonnance
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Art. 28 Prolongation, renouvellement et transfert
1 À la demande du concessionnaire, l’autorité concédante prolonge ou renouvelle la concession de radiocommunication sans mise au concours, notamment lorsque des changements technologiques placent les diffuseurs de programmes devant des défis particuliers et que la diffusion continue des programmes peut ainsi être assurée. 2 Le transfert de la concession doit être annoncé au préalable à l’autorité concédante et être approuvé par celle-ci. 3 En cas de prolongation, de renouvellement ou de transfert, les conditions énoncées à l’art. 27, al. 1, doivent continuer d’être remplies. |