Ordonnance
concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
(OVCC)

du 23 février 2005 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 23 Acquisition de véhicules de l’administration 52

1 Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, com­mandent les véhicules de l’ad­min­is­tra­tion à ac­quérir auprès d’arma­suisse. Les coûts d’ac­quis­i­tion sont im­putés aux crédits des ser­vices con­cernés.

2 Si la loc­a­tion ou le leas­ing de véhicules se révèlent économique­ment et éco­lo­gique­ment plus ju­di­cieux, il faut préférer ces types d’ac­quis­i­tion à l’achat du véhicule.

3 Les véhicules doivent être chois­is selon des critères économiques et éco­lo­giques, not­am­ment selon le prin­cipe du ren­dement én­er­gétique. Les ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, doivent jus­ti­fi­er la com­mande de véhicules pour­vus d’étiquettes-én­er­gie des classes C et D. L’ac­quis­i­tion de véhicules pour­vus d’étiquettes-én­er­gie des classes E, F et G (an­nexe 4 de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ef­fica­cité én­er­gétique53) est in­ter­dite. Les secrétari­ats généraux com­pétents des ser­vices cités à l’art. 2, al. 1, se pro­non­cent sur les ex­cep­tions.54

4 L’ac­quis­i­tion de véhicules per­son­nels de ser­vice est ré­gie par l’art. 71 de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion55.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793).

53 RS 730.02

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’an­nexe 5 à l’O du 1er nov. 2017 sur les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ef­fica­cité én­er­gétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6951).

55 RS 172.220.111.3

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