Ordonnance
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Art. 23 Acquisition de véhicules de l’administration 52
1 Les services cités à l’art. 2, al. 1, commandent les véhicules de l’administration à acquérir auprès d’armasuisse. Les coûts d’acquisition sont imputés aux crédits des services concernés. 2 Si la location ou le leasing de véhicules se révèlent économiquement et écologiquement plus judicieux, il faut préférer ces types d’acquisition à l’achat du véhicule. 3 Les véhicules doivent être choisis selon des critères économiques et écologiques, notamment selon le principe du rendement énergétique. Les services cités à l’art. 2, al. 1, doivent justifier la commande de véhicules pourvus d’étiquettes-énergie des classes C et D. L’acquisition de véhicules pourvus d’étiquettes-énergie des classes E, F et G (annexe 4 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique53) est interdite. Les secrétariats généraux compétents des services cités à l’art. 2, al. 1, se prononcent sur les exceptions.54 4 L’acquisition de véhicules personnels de service est régie par l’art. 71 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération55. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 fév. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 793). 53 RS 730.02 54 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’annexe 5 à l’O du 1er nov. 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6951). |