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Art. 28b Groupe de travail consacré aux véhicules officiels 66
1 La Chancellerie fédérale dirige un groupe de travail consacré aux véhicules officiels. 2 Le groupe de travail est responsable de la coordination et des échanges entre les services visés à l’art. 2, al. 1, dans le cadre des tâches suivantes:
3 Le groupe de travail est composé d’un représentant de chacune des unités administratives suivantes:
66 Introduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 87). |