Ordonnance
concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs
(OVCC)


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Art. 28b Groupe de travail consacré aux véhicules officiels 66

1 La Chan­celler­ie fédérale di­rige un groupe de trav­ail con­sac­ré aux véhicules of­fi­ciels.

2 Le groupe de trav­ail est re­spons­able de la co­ordin­a­tion et des échanges entre les ser­vices visés à l’art. 2, al. 1, dans le cadre des tâches suivantes:

a.
il veille à ce que les bases con­cernant les de­mandes de trans­port soi­ent uni­formes;
b.
il veille à ce que les unités ad­min­is­trat­ives ad­op­tent une pratique uni­forme;
c.
il col­lecte chaque an­née des in­dic­ateurs stat­istiques con­cernant les trans­ports of­fi­ciels;
d.
il élabore au be­soin des re­com­manda­tions vis­ant à op­tim­iser les trans­ports of­fi­ciels à l’in­ten­tion de la Con­férence des secrétaires généraux.

3 Le groupe de trav­ail est com­posé d’un re­présent­ant de chacune des unités ad­min­is­trat­ives suivantes:

a.
Chan­celler­ie fédérale;
b.
Secrétari­at d’État du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères;
c.
Of­fice fédéral de la po­lice;
d.
Secrétari­at général du DDPS;
e.
com­mandement des Opéra­tions;
f.
BLA.

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 87).

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