Ordonnance
|
Art. 28 Qualité des données
1 Si des éléments indiquent que des données du C-VIS saisies par les autorités suisses ou des données d’ORBIS sont incorrectes ou incomplètes, ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le SEM doit en être immédiatement informé par écrit. 2 Le SEM prend immédiatement les mesures nécessaires. |