Ordonnance
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Art. 29 Conservation des données provenant du C-VIS
1 Si cela est nécessaire dans des cas particuliers, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans ORBIS, dans le système d’information RUMACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d’information similaire des polices cantonales et communales, pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l’art. 30 du règlement VIS UE55.56 2 Les autorités visées aux art. 17 et 18 sont tenues de détruire immédiatement les données qu’elles ont reçues de la CE fedpol, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de la décision VIS UE57. Les données sont détruites aussitôt qu’elles ne sont plus utiles. 3 L’utilisation de données non conforme aux al. 1 et 2 constitue une utilisation frauduleuse de données au sens de l’art. 120d LEI. 55 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 917). 57 Cf. note de bas de page relative à l’art. 21, al. 1. |