Ordonnance
sur le système central d’information sur les visas et sur le système national d’information sur les visas
(Ordonnance VIS, OVIS)

du 18 décembre 2013 (État le 15 juin 2023)


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Art. 30 Communication de données à des États tiers ou à des organisations internationales

1 Les don­nées traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être com­mu­niquées à un État tiers ni à une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, les don­nées suivantes du C-VIS re­l­at­ives à une per­sonne peuvent être com­mu­niquées à un État tiers ou à une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale au sens de l’an­nexe du règle­ment VIS UE58 aux fins de prouver l’iden­tité d’un ressor­tis­sant d’un État tiers, y com­pris à des fins de re­tour, si les con­di­tions fixées à l’art. 31 du règle­ment VIS UE sont re­m­plies:

a.
le prénom, le nom, le nom de nais­sance, le sexe ain­si que la date, le lieu et le pays de nais­sance;
b.
la na­tion­al­ité ac­tuelle et la na­tion­al­ité de nais­sance;
c.
le type de doc­u­ment de voy­age, le numéro de ce derni­er, l’autor­ité l’ay­ant délivré ain­si que les dates de déliv­rance et d’ex­pir­a­tion;
d.
l’ad­resse du dom­i­cile du de­mandeur;
e.
pour les mineurs: les prénom et nom des per­sonnes qui ex­er­cent l’autor­ité par­entale ou du tu­teur légal.

3 Les don­nées d’OR­BIS qui ne sont pas trans­férées dans le C-VIS peuvent être com­mu­niquées dans un cas par­ticuli­er aux con­di­tions définies à l’art. 105 LEI.

58 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, let. a.

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