Ordonnance
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Art. 30 Communication de données à des États tiers ou à des organisations internationales
1 Les données traitées dans le C-VIS ne peuvent pas être communiquées à un État tiers ni à une organisation internationale. 2 Dans des cas particuliers, les données suivantes du C-VIS relatives à une personne peuvent être communiquées à un État tiers ou à une organisation internationale au sens de l’annexe du règlement VIS UE58 aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, y compris à des fins de retour, si les conditions fixées à l’art. 31 du règlement VIS UE sont remplies:
3 Les données d’ORBIS qui ne sont pas transférées dans le C-VIS peuvent être communiquées dans un cas particulier aux conditions définies à l’art. 105 LEI. 58 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a. |