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Art. 10
B. Récusation 1Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
2Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre. 1 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). |