Loi fédérale
sur la procédure administrative
(PA)1

du 20 décembre 1968 (Etat le 1 juillet 2022)er

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).


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Art. 33b69

Hter. Ac­cord ami­able et mé­di­ation

 

1 L’autor­ité peut sus­pen­dre la procé­dure, avec le con­sente­ment des parties, afin de per­mettre à celles-ci de se mettre d’ac­cord sur le con­tenu de la dé­cision. L’ac­cord doit in­clure une clause de ren­on­ci­ation des parties aux voies de droit ain­si qu’une clause réglant le part­age des frais.

2 Afin de fa­vor­iser la con­clu­sion d’un ac­cord, l’autor­ité peut désign­er comme mé­di­ateur une per­sonne physique neut­re et ex­péri­mentée.

3 Le mé­di­ateur est sou­mis unique­ment à la loi et au man­dat de l’autor­ité. Il peut ad­min­is­trer des preuves; il ne peut procéder à une in­spec­tion loc­ale, de­mander une ex­pert­ise ou en­tendre des té­moins qu’après y avoir été ha­bil­ité par l’autor­ité.

4 L’autor­ité fait de l’ac­cord le con­tenu de sa dé­cision, sauf si l’ac­cord com­porte un vice au sens de l’art. 49.

5 Si les parties par­vi­ennent à un ac­cord, l’autor­ité ne prélève pas de frais de procé­dure. Si elles n’y par­vi­ennent pas, l’autor­ité peut ren­on­cer à leur im­poser des dé­bours pour la mé­di­ation pour autant que les in­térêts en cause le jus­ti­fi­ent.

6 Chaque partie peut en tout temps de­mander la re­prise de la procé­dure.

69 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

 

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