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Art. 84g Prétentions civiles 124
1 La responsabilité de la Confédération pour le dommage subi est régie, selon le cas, par l’art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée125, ou par l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité126. 2 Si la victime n’a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l’art. 163 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l’inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu’elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d’un droit à l’information. 124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035). 125 RS 510.10 126 RS 170.32 |