Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (Etat le 1 février 2020)er


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Art. 84g Prétentions civiles 124

1 La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion pour le dom­mage subi est ré­gie, selon le cas, par l’art. 135 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée125, ou par l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité126.

2 Si la vic­time n’a pas qual­ité pour faire valoir ses préten­tions civiles devant les tribunaux milit­aires selon l’art. 163 ou si elle y ren­once, il y a lieu, à sa de­mande, de l’in­viter à par­ti­ciper aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à con­di­tion qu’elle ne soit pas citée en qual­ité de té­moin ou de per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments. En pareil cas, elle ne béné­ficie que d’un droit à l’in­form­a­tion.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3911; FF 2015 55337035).

125 RS 510.10

126 RS 170.32

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