|
Art. 22 Actes conservatoires des autorités pénales militaires
Les autorités pénales militaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction ordinaire, sans l’assentiment de l’autorité pénale compétente. Celle-ci doit être informée de l’exécution de l’opération. |