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Art. 23 Actes conservatoires des autorités pénales ordinaires
Les autorités pénales ordinaires ne peuvent, sauf urgence, procéder à des actes conservatoires envers des personnes soumises à la juridiction militaire, sans l’assentiment du commandant de troupe compétent. Celui-ci doit être informé de l’exécution de l’opération. |