Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 24 Citation d’un militaire devant un tribunal ordinaire

1 Lor­squ’un milit­aire est cité devant un tribunal or­din­aire, son chef lui ac­corde le con­gé né­ces­saire, à moins que des in­térêts milit­aires im­port­ants ne s’y op­posent.

2 Le tribunal doit être in­formé im­mé­di­ate­ment d’un re­fus de con­gé.

3 La pour­suite or­din­aire contre une per­sonne se trouv­ant au ser­vice est réser­vée (art. 222 CPM40).

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