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Art. 24 Citation d’un militaire devant un tribunal ordinaire
1 Lorsqu’un militaire est cité devant un tribunal ordinaire, son chef lui accorde le congé nécessaire, à moins que des intérêts militaires importants ne s’y opposent. 2 Le tribunal doit être informé immédiatement d’un refus de congé. 3 La poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service est réservée (art. 222 CPM40). |