|
Art. 38 Teneur et forme
1 Au procès-verbal d’audition sont consignées en substance les déclarations des personnes entendues, ainsi que les questions importantes qu’a posées le juge d’instruction. 2 L’audition terminée, le procès-verbal est lu ou donné à lire à la personne entendue. Il est ensuite signé par celle-ci, par le juge d’instruction et par le greffier, après rectifications ou adjonctions éventuelles. 3 Lorsqu’une personne refuse de signer ou qu’elle ne le peut pas pour d’autres raisons, mention en est faite avec indication des motifs. 4 Exceptionnellement et avec l’accord de tous les intéressés, des déclarations peuvent être enregistrées sur des porteurs de son, en sus du procès-verbal. |