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Art. 39 Débats
1 Le procès-verbal doit relater en substance le déroulement et les résultats des débats et contenir les réquisitions présentées à l’audience, les décisions intervenues et le dispositif du jugement. 2 D’office ou sur réquisition d’une partie, le président ordonne qu’une déclaration soit consignée intégralement, lorsque sa teneur présente une importance particulière. 3 Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier. L’art. 38 est applicable. |