Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 janvier 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 52 Procédure

1 L’in­culpé est in­formé de l’acte qui lui est im­puté. Il est in­vité à s’ex­pli­quer sur l’in­culp­a­tion et à énon­cer les faits et les preuves à sa décharge. Pour lui per­mettre de com­pléter, d’éclair­cir ou de rec­ti­fier ses dires et pour supprimer les con­tra­dic­tions, des ques­tions adéquates lui sont posées.

2 La situ­ation per­son­nelle de l’in­culpé est élu­cidée minu­tieuse­ment.

3 Le juge d’in­struc­tion doit recherch­er avec un soin égal toutes les cir­con­stances à charge et à décharge.

4 Même en cas d’aveu, il ét­ablit les cir­con­stances en dé­tail, ain­si que les mo­biles de l’auteur de l’acte.

5 La con­trainte, la men­ace, les promesses, les in­dic­a­tions con­traires à la vérité et les ques­tions cap­tieuses sont in­ter­dites.

6 Si l’in­culpé se re­fuse à ré­pon­dre, la procé­dure est pour­suivie nonob­stant ce re­fus.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden