Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


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Art. 84c Protection de la personnalité de la victime

1 Les autor­ités protè­gent la per­son­nal­ité de la vic­time à tous les st­ades de la procé­dure pénale.

2 En de­hors de l’audi­ence pub­lique d’un tribunal, les autor­ités et les par­ticuli­ers ne font con­naître l’iden­tité de la vic­time que si l’in­térêt de la pour­suite pénale l’ex­ige ou que la vic­time y con­sent.

3 Les autor­ités évit­ent de mettre en présence le prévenu et la vic­time lor­sque celle-ci le de­mande. Dans ce cas, elles tiennent compte d’une autre man­ière du droit du prévenu d’être en­tendu. Toute­fois, lor­sque ce droit ne peut être garanti autre­ment ou qu’un in­térêt pré­pondérant de la pour­suite pénale l’ex­ige de man­ière im­périeuse, la con­front­a­tion peut être or­don­née.

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