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Art. 84c Protection de la personnalité de la victime
1 Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale. 2 En dehors de l’audience publique d’un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l’identité de la victime que si l’intérêt de la poursuite pénale l’exige ou que la victime y consent. 3 Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Dans ce cas, elles tiennent compte d’une autre manière du droit du prévenu d’être entendu. Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu’un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l’exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée. |