Procédure pénale militaire
(PPM)

du 23 mars 1979 (État le 1 août 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 84j Définition, conditions et droits de procédure

1 On en­tend par partie plaignante le lésé qui déclare ex­pressé­ment vouloir par­ti­ciper à la procé­dure pénale comme de­mandeur au pén­al ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclar­a­tion.

3 La déclar­a­tion doit être faite devant le juge d’in­struc­tion av­ant la clôture de l’en­quête or­din­aire.

4 Si le lésé n’a pas fait spon­tané­ment de déclar­a­tion, le juge d’in­struc­tion at­tire son at­ten­tion dès l’ouver­ture d’une procé­dure pénale milit­aire sur son droit d’en faire une.

5 La partie plaignante jouit des droits de procé­dure d’une partie.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden