Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineursdu 20 mars 2009 (Etat le 1er janvier 2015) |
Art. 45 Frais d'exécution
1Sont réputés frais d'exécution:
2Le canton dans lequel le prévenu mineur a son domicile lors de l'ouverture de la procédure supporte les frais d'exécution, exceptés les frais de l'exécution des peines. 3Le canton dans lequel le jugement a été rendu supporte:
4Les réglementations contractuelles des cantons sur la répartition des frais sont réservées. 5Les parents participent aux frais des mesures de protection et de l'observation au titre de leur obligation d'entretien au sens du droit civil. 6Si le prévenu mineur dispose d'un revenu régulier de par son travail ou d'une fortune, il peut être astreint à participer dans une juste proportion aux frais d'exécution. |