Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

du 20 mars 2009 (Etat le 1er janvier 2015)


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Art. 53 Exécution

1L'ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion qui touchent à leur fin à l'en­trée en vi­gueur de la présente loi peut être menée à ter­me par l'autor­ité com­pétente en vertu de l'an­cien droit. Celle-ci ex­am­ine toute­fois dans chaque cas si une délég­a­tion à l'autor­ité com­pétente en vertu de la présente loi est op­por­tune.

2Lor­squ'une ob­ser­va­tion ou un place­ment à titre pro­vi­sion­nel est en cours à l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, le nou­veau droit s'ap­plique à l'ex­écu­tion.

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