Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineursdu 20 mars 2009 (Etat le 1er janvier 2015) |
Art. 53 Exécution
1L'exécution des mesures de protection qui touchent à leur fin à l'entrée en vigueur de la présente loi peut être menée à terme par l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit. Celle-ci examine toutefois dans chaque cas si une délégation à l'autorité compétente en vertu de la présente loi est opportune. 2Lorsqu'une observation ou un placement à titre provisionnel est en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit s'applique à l'exécution. |