Loi fédérale
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Art. 30 Autorité d’instruction
1 L’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité. 2 Lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP22 attribue au ministère public à ce stade de la procédure. |