Loi fédérale
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Art. 31 Collaboration
1 Lors de l’examen de la situation personnelle du prévenu mineur, l’autorité d’instruction collabore avec toutes les autorités judiciaires pénales et civiles, les autorités administratives, les établissements publics et privés et les personnes actives dans le domaine médical ou social; elle requiert d’eux les renseignements dont elle a besoin. 2 Ces autorités, établissements et personnes sont tenus de fournir les renseignements demandés; le secret professionnel est réservé. |