Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)


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Art. 32

1 L’autor­ité d’in­struc­tion clôt l’in­struc­tion par une or­don­nance pénale si le juge­ment de l’in­frac­tion n’est pas de la com­pétence du tribunal des mineurs.

2 Elle peut in­ter­ro­g­er le prévenu mineur av­ant de rendre l’or­don­nance pénale.

3 Elle peut statuer dans l’or­don­nance pénale sur les préten­tions civiles qui ne né­ces­sit­ent pas d’in­struc­tion par­ticulière.

4 L’or­don­nance pénale est no­ti­fiée:

a.
au prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et à ses re­présent­ants légaux;
b.
à la partie plaignante et aux autres par­ti­cipants à la procé­dure, si leurs con­clu­sions ont été traitées;
c.
au min­istère pub­lic des mineurs, si le droit can­ton­al le pré­voit.

5 Peuvent faire op­pos­i­tion par écrit à l’or­don­nance pénale, dans les dix jours:

a.
le prévenu mineur cap­able de dis­cerne­ment et ses re­présent­ants légaux;
b.23
la partie plaignante;
c.
les autres par­ti­cipants à la procé­dure, s’ils sont touchés dans leurs in­térêts;
d.
le min­istère pub­lic des mineurs, si le droit can­ton­al le pré­voit.

5bis La partie plaignante ne peut pas at­taquer la sanc­tion pro­non­cée dans l’or­don­nance pénale.24

6 Au sur­plus, la procé­dure est ré­gie par les art. 352 à 356 CPP25.

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

24 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

25 RS 312.0

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