Loi fédérale
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Art. 32
1 L’autorité d’instruction clôt l’instruction par une ordonnance pénale si le jugement de l’infraction n’est pas de la compétence du tribunal des mineurs. 2 Elle peut interroger le prévenu mineur avant de rendre l’ordonnance pénale. 3 Elle peut statuer dans l’ordonnance pénale sur les prétentions civiles qui ne nécessitent pas d’instruction particulière. 4 L’ordonnance pénale est notifiée:
5 Peuvent faire opposition par écrit à l’ordonnance pénale, dans les dix jours:
5bis La partie plaignante ne peut pas attaquer la sanction prononcée dans l’ordonnance pénale.24 6 Au surplus, la procédure est régie par les art. 352 à 356 CPP25. 23 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). 24 Introduit par l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). |