Loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)


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Art. 4 Principes

1 La pro­tec­tion et l’édu­ca­tion du mineur sont déter­min­antes dans l’ap­plic­a­tion de la présente loi. L’âge et le de­gré de dévelop­pe­ment du mineur doivent être pris en compte de man­ière ap­pro­priée.

2 Les autor­ités pénales re­spectent les droits de la per­son­nal­ité du mineur à tous les st­ades de la procé­dure et lui per­mettent de par­ti­ciper act­ive­ment à celle-ci. Sous réserve de dis­pos­i­tions de procé­dure par­ticulières, elles l’en­tend­ent per­son­nelle­ment.

3 Elles veil­lent à ce que la procé­dure pénale n’empiète pas plus qu’il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d’in­flu­ence de ses re­présent­ants légaux.

4 Lor­sque cela paraît in­diqué, les autor­ités pénales im­pli­quent les re­présent­ants légaux ou l’autor­ité civile.

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