Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 88septies Masse salariale

1 La Cent­rale de com­pens­a­tion com­mu­nique la masse salariale pro­vis­oire et défin­it­ive ser­vant de base au cal­cul des primes de l’as­sur­ance-ac­ci­dents des per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA393 à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA).

2 La Cent­rale de com­pens­a­tion in­dique la masse salariale in­di­vidu­elle­ment pour chaque of­fice AI.

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