Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 24septies Détermination du statut 161

1 Le stat­ut d’un as­suré est déter­miné en fonc­tion de la situ­ation pro­fes­sion­nelle dans laquelle il se trouverait s’il n’était pas at­teint dans sa santé.

2 L’as­suré est réputé:

a.
ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive au sens de l’art. 28a, al. 1, LAI dès lors qu’en bonne santé, il ex­er­cerait une activ­ité luc­rat­ive à un taux d’oc­cu­pa­tion de 100 % ou plus;
b.
ne pas ex­er­cer d’activ­ité luc­rat­ive au sens de l’art. 28a, al. 2, LAI dès lors qu’en bonne santé, il n’ex­er­cerait pas d’activ­ité luc­rat­ive;
c.
ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive à temps partiel au sens de l’art. 28a, al. 3, LAI dès lors qu’en bonne santé, il ex­er­cerait une activ­ité luc­rat­ive à un taux d’oc­cu­pa­tion de moins de 100 %.

161 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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