Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 25 Principes de la comparaison des revenus 162

1 Est réputé revenu au sens de l’art. 16 LP­GA le revenu an­nuel présum­able sur le­quel les cot­isa­tions seraient per­çues en vertu de la LAVS163, à l’ex­clu­sion toute­fois:

a.
des presta­tions ac­cordées par l’em­ployeur pour com­penser des pertes de salaire par suite d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie en­traîn­ant une in­ca­pa­cité de trav­ail dû­ment prouvée;
b.
des in­dem­nités de chômage, des al­loc­a­tions pour perte de gain au sens de la LAPG164 et des in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 Les revenus déter­min­ants au sens de l’art. 16 LP­GA sont ét­ab­lis sur la base de la même péri­ode et au re­gard du marché du trav­ail suisse.

3 Si les revenus déter­min­ants sont fixés sur la base de valeurs stat­istiques, les valeurs mé­di­anes de l’en­quête suisse sur la struc­ture des salaires (ESS) de l’Of­fice fédéral de la stat­istique font foi. D’autres valeurs stat­istiques peuvent être util­isées, pour autant que le revenu en ques­tion ne soit pas re­présenté dans l’ESS. Les valeurs util­isées sont in­dépend­antes de l’âge et tiennent compte du sexe.

4 Les valeurs stat­istiques visées à l’al. 3 sont ad­aptées au temps de trav­ail usuel au sein de l’en­tre­prise selon la di­vi­sion économique ain­si qu’à l’évolu­tion des salaires nom­in­aux.

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

163 RS 831.10

164 RS 834.1

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden