Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 56 Locaux pour les organes d’exécution 280

1 L’OFAS charge le Fonds de com­pens­a­tion AVS/AI/APG (Com­penswiss) d’ac­quérir, de con­stru­ire ou de vendre, à charge des comptes or­din­aires de l’AI, les lo­c­aux né­ces­saires aux or­ganes d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité. Ces lo­c­aux con­stitu­ent des ac­tifs d’ex­ploit­a­tion de l’as­sur­ance-in­valid­ité.

2 L’usu­fruit est réglé dans un con­trat de droit pub­lic entre l’of­fice AI et Com­penswiss. Ce con­trat con­tient au moins les dé­tails con­cernant l’util­isa­tion des lo­c­aux et l’in­dem­nisa­tion. L’OFAS règle les dé­tails de l’usu­fruit et ap­prouve les con­trats.

280 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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