Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

du 17 janvier 1961 (État le 7 février 2023)

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 57 Frais d’administration des caisses de compensation 281

1 Les caisses de com­pens­a­tion per­çoivent des con­tri­bu­tions aux frais d’ad­min­is­tra­tion auprès des em­ployeurs, des per­sonnes de con­di­tion in­dépend­ante et des per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive; le taux de ces con­tri­bu­tions est le même que dans l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.

2 Le DFI fixe, le cas échéant, les sub­sides que le fonds de com­pens­a­tion doit vers­er pour couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion des caisses de com­pens­a­tion.

281 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

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