Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 41a Gestion des cas 257

1 Dans le cadre de l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont con­férées par la loi et le présent règle­ment, les of­fices AI veil­lent à ce que la procé­dure de ges­tion des cas soit con­tin­ue et uni­forme.

2 La ges­tion des cas com­prend:

a.
l’état des lieux;
b.
la plani­fic­a­tion des étapes suivantes;
c.
le suivi et la sur­veil­lance des presta­tions al­louées par l’as­sur­ance-in­valid­ité, et
d.
la co­ordin­a­tion, à l’in­terne et à l’ex­terne, avec les ser­vices et per­sonnes con­cernées.

3 L’of­fice AI dé­cide du type, de la durée et de l’éten­due de la ges­tion de chaque cas.

4 En cas de mesur­es médicales visées aux art. 12 et 13 LAI, l’of­fice AI ne peut procéder à un suivi in­di­viduel et ac­tif dans le cadre de la ges­tion des cas qu’avec l’ac­cord de l’as­suré ou de son re­présent­ant légal.

5 Dans cer­tains cas, les of­fices AI peuvent faire ap­pel à des tiers com­pétents pour la ges­tion des cas con­cernant les mesur­es médicales.

257 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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