Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 49 Tâches 267

1 Les ser­vices médi­caux ré­gionaux évalu­ent les con­di­tions médicales du droit aux presta­tions. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’ex­a­men ap­pro­priée, dans le cadre de leurs com­pétences médicales et des dir­ect­ives spé­cial­isées de portée générale de l’OFAS.

1bis Lors de la déter­min­a­tion des ca­pa­cités fonc­tion­nelles (art. 54a, al. 3, LAI), la ca­pa­cité de trav­ail at­testée médicale­ment pour l’activ­ité ex­er­cée jusque-là et pour les activ­ités ad­aptées est évaluée et jus­ti­fiée en ten­ant compte, qual­it­at­ive­ment et quant­it­at­ive­ment, de toutes les res­sources et lim­it­a­tions physiques, men­tales ou psychiques.268

2 Les ser­vices médi­caux ré­gionaux peuvent au be­soin procéder eux-mêmes à des ex­a­mens médi­caux sur la per­sonne des as­surés. Ils con­signent les ré­sultats de ces ex­a­mens par écrit.

3 Les ser­vices médi­caux ré­gionaux se tiennent à la dis­pos­i­tion des of­fices AI de leur ré­gion pour les con­seiller.

267 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

268 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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