Règlement
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Art. 51 Surveillance administrative 271
L’OFAS peut, dans le cadre de ses contrôles relatifs au respect des critères prescrits visant à garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches prévus à l’art. 64a, al. 2, LAI, demander aux offices AI cantonaux et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l’optimisation nécessaire. 271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). BGE
100 V 53 () from 28. Februar 1974
Regeste: Art. 200 und 200bis Abs. 1 AHVV. Rekursbehörden der AHV und der IV, die zur Beurteilung der Beschwerden von Personen mit Wohnsitz im Ausland zuständig sind. |