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Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative
(art. 10, al. 1, LAPG) 1Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service. 2Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative:
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